Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre VIII : Dispositions diverses / Section 4 : Performance environnementale de la commande publique
Article L228-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 59
La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé.
Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables.
Commentaires • 18
L'article L. 228-4 du code de l'environnement dispose que « la commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé ». […]
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