Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre II : Planification / Section 1 : Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie / Sous-section 1 : Budgets carbone et stratégie bas-carbone
Article L222-1 B du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 173 (V)
I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée " stratégie bas-carbone ", fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l'effort national d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d'adaptation climatique prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l'article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient. La répartition par période prend en compte l'effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l'évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols.
Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d'émissions annuelles.
La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d'ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d'activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.
III. – L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.
Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d'autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret.
Commentaires • 32
[…] la requérante invoque ensuite une méconnaissance, d'une part, des objectifs quantifiés définis aux 1°, 3° et 8° du I de l'article L. 100-4 pour répondre à l'urgence écologique et climatique et, d'autre part, dans son volet relatif à la production d'énergie, de la stratégie bas carbone adoptée par le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020. 4 Comme nous semble l'attester le fait que, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Cependant, leur prise en compte s'impose en application des dispositions du III de l'article L. 222-1 B du code de l'environnement aux termes duquel « L'Etat, […]
Lire la suite…3° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée " stratégie bas-carbone ", ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés " empreinte carbone de la France " et " budget carbone spécifique au transport international ", mentionnés à l'article L. 222-1 B du même code. […] La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] d'une part, l'article L. 100-4 du code de l'énergie dispose que : « I. Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : / 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 222-1-B du code de l'environnement : « I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, […]
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[…] Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article L. 100-1 du code de l'énergie : « La politique énergétique : (…) 4° Préserve la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels majeurs, […] afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code » ; […]
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3. CEDH, Cour (grande chambre), CARÊME c. FRANCE, 9 avril 2024, 7189/21
[…] B. […] Le Conseil d'État releva à cet égard que, assignant à la France l'objectif de réduire ses émissions de GES de 40 % à l'horizon 2030 par rapport à leur niveau de 1990, l'article L. 100-4 du code de l'énergie (paragraphe 40 ci-dessous) se référait à la CCNUCC et à l'Accord de Paris. Il ajouta que l'article L. 222-1 A du code de l'environnement (paragraphe 42 ci-dessous) prévoyait que le plafond national des émissions de GES était fixé pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans. […] [4] Consultable sur : https://www.hautconseilclimat.fr (dernière consultation le 11/01/2024).
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[…] Eu égard à l'article L222-1 B, I du Code de l'environnement, nous constatons que la SNBC offre une vision globale visant à réduire les émissions de GES, tout en intégrant des aspects économiques et décisionnels.
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