Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre II : Planification / Section 1 : Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie / Sous-section 1 : Budgets carbone et stratégie bas-carbone
Article L222-1 B du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 3 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 8 (V)
I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée " stratégie bas-carbone ", fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes afin d'atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l'effort national d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d'adaptation climatique prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l'article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, par secteur d'activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre. La répartition par période prend en compte l'effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l'évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols.
Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d'émissions annuelles.
Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222-1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”.
Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés au même article L. 222-1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés.
La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d'ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d'activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.
III. – L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.
Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d'autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret.
Commentaires • 28
Cette PPE doit notamment être conforme avec la stratégie bas carbone, qui a quant à elle pour objet de définir la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre afin d'atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du Code de l'énergie susvisé (article L. 222-1.B du Code de l'environnement ). […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article L. 100-1 du code de l'énergie : « La politique énergétique : (…) 4° Préserve la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels majeurs, […] afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code » ; […]
Lire la suite…- Énergie·
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[…] par suite, dépourvues d'effet direct, elles doivent néanmoins être prises en considération dans l'interprétation des dispositions de droit national, notamment les articles L. 100-4, L. 222-1 A, L. 222-1 B, D. 222-1 A et D. 222-1 B du code de l'environnement, relatifs à la stratégie bas-carbone et aux budgets carbone, qui, se référant aux objectifs qu'elles fixent, […]
Lire la suite…- 1) commune exposée à moyenne échéance à des risques·
- 1) demande d'annulation·
- B) intérêt à intervenir·
- 1) intérêt pour agir·
- B) espèce·
- A) appréciation à la date à laquelle le juge statue·
- I) commune exposée à moyenne échéance à des risques·
- Budget carbone 2015-2018 substantiellement dépassé·
- Communes exposées à moyenne échéance à des risques·
- Règles de procédure contentieuse spéciales
3. Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2021, n° 14 octobre 2021, N°s 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1
[…] Audience du 30 septembre 2021 Décision du 14 octobre 2021 ___________ 44-008 60-01-02-02 54-07-03 R […] - en application de l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, le pouvoir réglementaire est tenu d'évaluer et de prendre en compte l'impact des décisions publiques sur les émissions de GES mais également d'adapter les règles relatives à l'évaluation des projets bénéficiant de financements publics, au regard de leurs impacts en termes d'émissions de GES ou de leur compatibilité avec la SNBC. Par ailleurs, la loi a instauré une obligation de suivi des objectifs de la SNBC, qui s'exprime à travers plusieurs dispositions du code de l'environnement et, notamment, ses articles L. 222-1 D, L. 229-95 et R. 229-47. Cependant, les outils
Lire la suite…- Carbone·
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C'est pourquoi, le décret n° 2023-504 du 22 juin 2023 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes (« le Décret »), publié au JOFR du 24 juin 2023, est venu répondre à cette injonction, et étendre davantage la liste prévue à l'article R. 122-17 du Code de l'environnement précité. […] ;) prévue par l'article L. 222-1 B du Code de l'environnement
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