Article L222-3-1 du Code de l'environnement

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Version19/08/2015
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Version29/07/2016

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 10

Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et les objectifs relatifs à l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne ainsi que ceux en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et de récupération fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des objectifs de développement de l'énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l'accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets dans une logique d'économie circulaire.

Le schéma veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages du bois afin d'optimiser l'utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique.

Le schéma s'appuie notamment sur les travaux de l'Observatoire national des ressources en biomasse.

Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et fait l'objet d'une évaluation au plus tard six ans après son adoption et d'une révision dans les conditions prévues pour son élaboration.

Un décret fixe les modalités d'articulation entre les schémas régionaux biomasse et la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2003566
Annulation

[…] 31. D'une part, il résulte de l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement qu'un schéma régional biomasse doit être établi. La gestion des produits d'origine agricole, tels que les effluents d'élevage, ou les résidus de culture relève de ce schéma et non du plan régional de prévention et de gestion des déchets.

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