Article R543-144-2 du Code de l'environnementAbrogé

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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 7

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux systèmes individuels prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne :

1° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ;

2° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ;

3° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ;

4° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ;

5° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs ;

6° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ;

7° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 5 mars 2023
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