Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 8 : Déchets de pneumatiques / Sous-Section 3 : Sanctions administratives
Article R543-152-1 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 14
I. – En cas de non-respect par un détenteur ou un distributeur des obligations prévues à l'article R. 543-143, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
II. – Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.
La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende qui est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
[…] à un contrôle de cet entrepôt, ont considéré que les pneus collectés par l'entreprise constituent des déchets de pneumatiques dont la collecte et le stockage nécessitent une déclaration au titre de la rubrique 2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et un agrément préfectoral au titre de la collecte de déchets pneumatiques prévu par l'article R543-145 du code de l'environnement. […] La définition nouvelle figure désormais à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, […] une section entière y est consacrée dans le code de l'environnement, correspondant aux articles R 543-137 à R543-152-1. […]
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