Article R512-77 du Code de l'environnement

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Version21/08/2015

Entrée en vigueur le 21 août 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1004 du 18 août 2015 - art. 1

Lorsque le tiers demandeur ne se substitue que sur une partie du terrain, le dernier exploitant assure la remise en état sur la partie restante, pour l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou, à défaut, pour celui déterminé en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.

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Entrée en vigueur le 21 août 2015

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