Article R512-78 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 49

I.- Le tiers demandeur transmet au préfet un dossier de demande de substitution comprenant :
1° Les mesures de mise en sécurité à mettre en œuvre conformément au IV de l'article R. 512-75-1, lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser ;
2° Un mémoire de réhabilitation, dont le contenu est défini au I de l'article R. 512-39-3, élaboré au vu de l'état du site au moment de l'arrêt définitif de l'installation. Ce mémoire est accompagné de l'attestation garantissant l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, dans les cas où celle-ci serait exigée de l'exploitant auquel le tiers s'est substitué en application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 512-6-1 ou L. 512-7-6 ;
3° Une estimation du montant des travaux de réhabilitation, de surveillance, de restrictions d'usage, et des mesures de mise en sécurité lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser ;
4° Une estimation de la durée des travaux de réhabilitation et des mesures de mise en sécurité lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser, ainsi que le calendrier associé ;
5° Un document présentant ses capacités techniques et financières ;
6° Un document présentant la façon selon laquelle le dernier exploitant et le tiers demandeur entendent se répartir, d'une part, les mesures de mise en sécurité, les travaux de réhabilitation et les mesures de surveillance sur le site et, d'autre part, les mesures de gestion des pollutions et de surveillance dues à l'installation classée hors du site si elles sont nécessaires pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ;
7° L'accord écrit du dernier exploitant sur les différentes pièces du dossier citées au 1° à 6°.
II.- Au vu du dossier transmis par le tiers demandeur, le préfet statue sur la substitution et, s'il l'accepte, définit, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou R. 512-52 :
1° Les mesures de mise en sécurité à mettre en œuvre lorsque le tiers demandeur se substitue pour les réaliser ;
2° Les travaux de réhabilitation à réaliser. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages retenus et, le cas échéant, des usages constatés à l'extérieur du site, ainsi que sur la base du bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable ;
3° Le délai dans lequel les travaux mentionnés aux 1° et 2° doivent être mis en œuvre ;
4° Les mesures de surveillance nécessaires sur le site et, le cas échéant, hors du site ;
5° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L. 512-21. Dans ce montant, il est distingué, d'une part, le coût des travaux mentionnés aux 1° et 2° et, d'autre part, le coût des mesures de surveillance ou de restrictions d'usage envisagées. La durée des garanties financières couvre la durée des travaux mentionnés aux 1° et 2° et celle de la surveillance.
Cet arrêté fixe également le délai dans lequel le tiers demandeur adresse au préfet l'attestation de la maîtrise foncière du terrain, ou l'autorisation du propriétaire de réaliser les travaux prescrits, et l'attestation de constitution des garanties financières couvrant la totalité du montant de celles-ci. Au-delà de ce délai, l'arrêté est caduc et le dernier exploitant réalise les opérations composant la cessation d'activité, au sens de l'article R. 512-75-1, dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
Cet arrêté est notifié au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
Pour la détermination de la nature, du montant et de la durée des travaux de réhabilitation, le préfet peut faire appel, aux frais du tiers demandeur, à un tiers expert.
Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois suivant la réception du dossier vaut rejet de la demande.
Par un arrêté distinct, le préfet peut également prescrire au dernier exploitant les mesures de surveillance nécessaires conformément à l'accord entre le dernier exploitant et le tiers demandeur mentionné au 7° du I.
III.- En cas de découverte d'élément nouveau relatif à la pollution ou en cas de modification du projet rendant nécessaire la modification des travaux de réhabilitation initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet et lui adresse un nouveau mémoire de réhabilitation mis à jour, accompagné, dans les mêmes conditions qu'au 2° du I, d'une nouvelle attestation de l'adéquation des mesures proposées avec les objectifs de réhabilitation du site.
Si ces modifications le rendent nécessaire, le tiers demandeur étend ses garanties financières en termes de montant ou de durée, afin de couvrir la modification des travaux de réhabilitation initialement prescrits. Il en informe le préfet et lui adresse l'attestation prévue au huitième alinéa du I de l'article R. 512-80 au moins trois mois avant l'échéance des garanties financières initiales. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.
IV.- Lorsque qu'il réalise les mesures pour assurer la mise en sécurité, le tiers demandeur fait attester de leur mise en œuvre conformément aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, dans les cas où cette attestation serait exigée de l'exploitant auquel il se substitue.
Le tiers demandeur transmet cette attestation à l'inspection des installations classées.
A l'issue de la mise en sécurité, si la situation le requiert, le tiers demandeur réalise un diagnostic complémentaire permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures de réhabilitation prévues dans le mémoire de réhabilitation avec l'usage futur. En cas d'inadéquation, le tiers demandeur transmet un nouveau mémoire de réhabilitation accompagné, dans les mêmes conditions qu'au 2° du I, d'une nouvelle attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site.
V.- Dès lors que les travaux de réhabilitation sont réalisés, le tiers demandeur fait attester de leur conformité avec les travaux prescrits par le préfet, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa des articles L. 512-6-1 ou L. 512-7-6.
Le tiers demandeur transmet cette attestation au préfet, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains et à l'exploitant. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées de surveillance ou de restrictions d'usage qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.
VI.- L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Le préfet adresse un exemplaire de ce procès-verbal au tiers demandeur, au dernier exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Ce procès-verbal a pour effet de permettre la levée de l'exigence des garanties financières relatives aux travaux de mise en sécurité et de réhabilitation. En l'absence de mesures de surveillance, de conservation de la mémoire ou de restriction d'usage, ce procès-verbal permet de considérer la cessation d'activité comme achevée.
VII.- Le préfet arrête, s'il y a lieu, dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou R. 512-52, les mesures de surveillance des milieux nécessaires sur le site et hors du site ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages. La prise de ces arrêtés permet de considérer la cessation d'activité comme achevée.
La prise de l'arrêté de restrictions d'usage permet la levée des garanties financières relatives à celles-ci.
A l'issue de la période de surveillance, le préfet prononce, par arrêté, la levée de l'obligation de constitution des garanties financières relatives à cette surveillance.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

Commentaires4

droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 10 juillet 2019
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Décisions3

[…] l'administration lui a accordé un délai de 6 mois pour adresser le dossier de demande de substitution visé à l'article R. 512-78 du code de l'environnement, comprenant notamment « les mesures de mise en sécurité à mettre en œuvre » et le mémoire de réhabilitation, accompagné de l'attestation correspondante ; […] sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, d'une astreinte d'un montant journalier de 500 euros jusqu'à satisfaction de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2024 mettant en demeure la société Jinjiang Sam de respecter les prescriptions des articles R. 512-39-1 et R. 512-39-3 du code de l'environnement ; […] O R D O N N E :

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[…] l'administration lui a accordé un délai de 6 mois pour adresser le dossier de demande de substitution visé à l'article R. 512-78 du code de l'environnement, comprenant notamment « les mesures de mise en sécurité à mettre en œuvre » et le mémoire de réhabilitation, accompagné de l'attestation correspondante ; […] sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, d'une astreinte d'un montant journalier de 500 euros jusqu'à satisfaction de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2024 mettant en demeure la société Jinjiang Sam de respecter les prescriptions des articles R. 512-39-1 et R. 512-39-3 du code de l'environnement ; […] O R D O N N E :

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[…] L'EPFL refusant d'engager la procédure de substitution de « tiers intéressé » au dernier exploitant pour la réalisation des travaux de réhabilitation, prévue par l'article L512-21 du code de l'environnement, la SCP [V] [K] a, par courrier du 26 octobre 2018, […] Que l'article R512-76 du même code, qui précise la procédure à suivre par le tiers demandeur, […] Il fixe le délai dans lequel le dossier prévu au I de l'article R512- 78 doit lui être adressé par le tiers demandeur… Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception du dossier vaut rejet de la demande préalable. […] Que l'article R512-78 du même code dispose notamment que :

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