Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 11 : Réhabilitation d'un site par un tiers
Article R512-81 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1004 du 18 août 2015 - art. 1
A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel des garanties financières et de l'impossibilité de les recouvrer, ou lorsque les garanties financières ont été constituées dans les conditions prévues par le III de l'article R. 512-80 et que leur montant total ne permet pas de réaliser la totalité de la réhabilitation, le dernier exploitant est tenu de remettre en état le site pour un usage tel que défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou, le cas échéant, pour celui défini en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
Ce nouvel acteur dans la gestion des sols pollués s'est fait une place dans le Code de l'environnement à l'article L. 512-21 par la loi ALUR du 24 mars 2014. […] La procédure dite du « tiers demandeur » codifiée aux articles R. 512-76 à R. 512-81 du même code, permet de transférer l'obligation de remise en état pesant sur le dernier exploitant à un tiers intéressé. […]
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