Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
Article L515-16-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015 - art. 1
I.-Dans les zones de prescription mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention des risques technologiques peuvent prescrire des mesures de protection des populations contre les risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.
Ces mesures peuvent notamment être relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses et, pour les seuls logements, porter sur la réalisation de travaux de protection. Les prescriptions portant sur la réalisation de travaux peuvent être formulées sous forme d'objectifs de performance. Les travaux de protection prescrits pour les logements sont réalisés dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013.
Pour les biens autres que les logements, l'autorité administrative compétente informe leurs propriétaires ou gestionnaires, ainsi que les responsables des activités qui y sont implantées, du type de risques auxquels leur bien ou activité est soumis, ainsi que de la gravité, de la probabilité et de la cinétique de ces risques, afin que ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, mettent en œuvre leurs obligations en matière de sécurité des personnes, dans le cadre des réglementations qui leur sont applicables. Ces mesures peuvent consister en des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité.
Les plans ou consignes de sécurité en vigueur au sein de ces biens prennent en compte les mesures de protection définies par les plans particuliers d'intervention mentionnés à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, y compris celles incombant à l'exploitant des installations à l'origine du risque.
II.-Lorsque le coût des travaux de protection d'un logement prescrits en application du I excède un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, de la valeur vénale du bien ou 20 000 €, l'obligation de réalisation des travaux est limitée au plus petit de ces montants.
Pour satisfaire à ses obligations dans une telle hypothèse, le propriétaire définit les travaux à réaliser en priorité. Pour ce faire, il peut se fonder sur l'usage actuel ou prévu du bien, la recherche d'une protection à un niveau d'aléa moindre ou les synergies avec d'autres objectifs d'amélioration de l'habitat.
Commentaires • 6
Conformément à l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement et à l'article L. 515-19 du code de l'environnement, seuls sont éligibles les travaux de protection prescrits pour les logements qui sont réalisés dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1 er janvier 2024 si le plan a été approuvé avant le 1 er janvier 2016. […] Conformément au II de l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement, lorsque le coût des travaux de protection d'un logement prescrits excède un pourcentage fixé par l'article R. 515-42 du code de l'environnement à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan ou 20 000 €, […]
Lire la suite…En outre, seules peuvent ouvrir droit à cet avantage fiscal les dépenses engagées postérieurement à l'adoption d'un plan de prévention des risques technologiques pour des travaux réalisés dans les délais prévus au I de l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement, soit dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1 er janvier 2024 si le plan a été approuvé avant le 1 er janvier 2016. […] Remboursement de la dépense postérieure
Lire la suite…Décisions • 9
[…] D'une part, aux termes du II de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 22 octobre 2015 : « Les zones où les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant la publication de la présente ordonnance ont défini des prescriptions en application du IV de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont désormais considérées comme étant des zones de prescription définies à l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. / Les dispositions des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 de ce code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent. […]
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 515-19 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur du 24 octobre 2015 au 31 décembre 2020 : « I. Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics préalables et des travaux de protection prescrits aux personnes physiques propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2, () / II. […]
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3. CAA de LYON, 3ème chambre, 4 décembre 2020, 19LY00941, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement : « I.- Dans les zones de prescription mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention des risques technologiques peuvent prescrire des mesures de protection des populations contre les risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. […]
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[…] Les travaux éligibles au dégrèvement sont ceux prescrits en application de l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement (C. envir.). […] […]
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