Article L515-16-4 du Code de l'environnement

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Version24/10/2015

Entrée en vigueur le 24 octobre 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015 - art. 1

I. – Dans les secteurs d'expropriation mentionnés à l'article L. 515-16, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers au profit des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

II. – L'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-22 peut être menée conjointement à celle prévue au titre de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions fixées par l'article L. 123-6 du présent code, le délai d'un an prévu à l'article L. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étant alors toutefois porté à deux ans.

La déclaration d'utilité publique est prononcée par l'autorité administrative compétente après l'approbation du plan de prévention des risques technologiques.

III. – Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2.

IV. – Le financement des expropriations est réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2.

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6 textes citent l'article

Commentaire1


1Dossier documentaire de la décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017, Association Entre Seine et Brotonne et autre [Action en démolition d’un ouvrage édifié…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques - Article 5 I.-A l'article L. 515-18 du code de l'environnement, les mots : « au II et au III de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 ». L'article L. 515-20 du même code est abrogé. […] En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] En ce qui concerne l'article L. 120-1 du code de l'environnement : 14.

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Décisions3


1CAA de LYON, 3ème chambre, 2 mars 2022, 19LY04702, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. Comme l'a relevé le tribunal, l'article L. 515-17 du code de 1'environnement envisage le transfert de tout ou partie des installations à l'origine du risque vers un autre emplacement, lorsque cette mesure est moins coûteuse que les mesures de délaissement et d'expropriation prévues aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 du code de l'environnement.

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
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  • Justice administrative·
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  • Urbanisme·
  • Délocalisation d'entreprise

2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21 avril 2023, 21VE00261
Rejet

[…] — l'auteur du PPRT, à son article 3.1, ne s'est pas contenté de procéder à la délimitation de secteur d'expropriation mais a défini des zones dans lesquelles les mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique devront être obligatoirement prises, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 515-16-4 du code de l'environnement ;

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  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
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3CAA de LYON, 3ème chambre, 4 décembre 2020, 19LY00967, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 515-16 du code de l'environnement : " A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, […] b) Des secteurs dits d'expropriation, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7 en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine. Au sein d'une même zone ou d'un même secteur, les mesures prises en application des articles L. 515-16-1 à L. 515-16-4 peuvent différer en fonction des critères mentionnés au premier alinéa. ".

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  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
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