Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
Article L515-16-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015 - art. 1
I. – Dans les secteurs d'expropriation mentionnés à l'article L. 515-16, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers au profit des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
II. – L'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-22 peut être menée conjointement à celle prévue au titre de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions fixées par l'article L. 123-6 du présent code, le délai d'un an prévu à l'article L. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étant alors toutefois porté à deux ans.
La déclaration d'utilité publique est prononcée par l'autorité administrative compétente après l'approbation du plan de prévention des risques technologiques.
III. – Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2.
IV. – Le financement des expropriations est réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 9. Comme l'a relevé le tribunal, l'article L. 515-17 du code de 1'environnement envisage le transfert de tout ou partie des installations à l'origine du risque vers un autre emplacement, lorsque cette mesure est moins coûteuse que les mesures de délaissement et d'expropriation prévues aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 du code de l'environnement.
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[…] — l'auteur du PPRT, à son article 3.1, ne s'est pas contenté de procéder à la délimitation de secteur d'expropriation mais a défini des zones dans lesquelles les mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique devront être obligatoirement prises, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 515-16-4 du code de l'environnement ;
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3. CAA de LYON, 3ème chambre, 4 décembre 2020, 19LY00967, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 515-16 du code de l'environnement : " A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, […] b) Des secteurs dits d'expropriation, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7 en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine. Au sein d'une même zone ou d'un même secteur, les mesures prises en application des articles L. 515-16-1 à L. 515-16-4 peuvent différer en fonction des critères mentionnés au premier alinéa. ".
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Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques - Article 5 I.-A l'article L. 515-18 du code de l'environnement, les mots : « au II et au III de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 ». L'article L. 515-20 du même code est abrogé. […] En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] En ce qui concerne l'article L. 120-1 du code de l'environnement : 14.
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