Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 9 : Secteurs d'information sur les sols
Article R125-46 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 2
L'arrêté de création des secteurs d'information sur les sols est notifié par le préfet aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dont le territoire comprend un ou des secteurs d'information sur les sols.
Les secteurs d'information sur les sols sont annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.
Ils sont affichés pendant un mois dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale concernés en tout ou partie.
Commentaires • 3
[…] – Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application de l'article L. 515-12 du code de l'environnement, c'est-à-dire d'une servitude d'utilité publique instituée en raison de la présence d'une pollution. […] Le décret précise, en outre, que la « création, la modification ou la suppression » de SIS est menée conformément aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46. Toutefois, dans ces hypothèses, la durée de la consultation prévue au I de l'article R. 125-44 est fixée à deux mois. […]
Lire la suite…[…] – Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application de l'article L. 515-12 du code de l'environnement, c'est-à-dire d'une servitude d'utilité publique instituée en raison de la présence d'une pollution. […] Le décret précise, en outre, que la « création, la modification ou la suppression » de SIS est menée conformément aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46. Toutefois, dans ces hypothèses, la durée de la consultation prévue au I de l'article R. 125-44 est fixée à deux mois. […]
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[…] Les SIS présentent de nouvelles contraintes pour les communes qui doivent les annexer à leur document d'urbanisme (PLU, POS, carte communale) et les mentionner dans les certificats d'urbanisme (cf. articles R. 125-46 du code de l'environnement et article R. 410-15-1 du code de l'urbanisme).
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