Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre VI : Sites et sols pollués
Article R556-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 - art. 3
Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L. 556-3 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
Dans les autres cas, l'autorité de police est le maire.