Article L229-11-1 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L229-8 (V)

Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 25

Lorsque, du fait d'un manquement à la présente section, à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ou aux textes pris pour leur application, un exploitant se voit délivrer indûment des quotas gratuits excédentaires, l'autorité administrative peut, pour une quantité de quotas d'émission égale aux quotas excédentaires délivrés gratuitement, ordonner à l'exploitant de les rendre dans un délai de deux mois.

Lorsque ces quotas ne sont pas rendus en totalité dans le délai imparti, l'autorité administrative donne l'instruction à l'administrateur national du registre européen de reprendre d'office les quotas restant à rendre à concurrence des quotas disponibles sur le compte de l'exploitant, et prononce à l'encontre de l'exploitant une amende proportionnelle au solde de quotas qui n'ont pas été rendus ou repris d'office.

Le taux de l'amende par quota est celui fixé en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 229-18.

Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de rendre les quotas excédentaires.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Sortie de vigueur le 11 octobre 2019

Commentaire1


Red on line · 12 janvier 2016

Est ainsi abrogé le 5e alinéa de l'article L229-7 du Code de l'environnement. […] idArticle=LEGIARTI000031558577&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20151204&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1370207599&nbResultRech=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L229-11-1 du Code de l'environnement est créé, afin de permettre à l'administration d'ordonner à tout exploitant d'installation soumise aux quotas de GES, et qui aurait indûment reçu des quotas gratuits, de rendre cette partie excédentaire dans un délai […] idArticle=LEGIARTI000020731303&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140411" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L512-1 du Code de l'environnement

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L'article 1 er tire les conséquences du règlement (UE) 2023/1804 du parlement européen et du conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE qui prévoit qu'à partir de 2025, des stations de recharge rapide d'au moins 150 kW pour voitures et camionnettes doivent être installées tous les 60 km le long des principaux corridors de transport de l'UE, formant le réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Il est également prévu que les utilisateurs de véhicules électriques ou fonctionnant à l'hydrogène doivent … Lire la suite…
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