Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre VIII : Label "France finance verte" / Section 4 : Modalités de certification et de contrôle / Sous-section 3 : Les organismes certificateurs
Article D128-15 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1
Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article D. 128-8, la labellisation est délivrée pour une durée d'un an.
Il en informe le comité du label dans un délai d'un mois.