Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 1 : Carrières / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux schémas départementaux des carrières
Article R515-8-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1
Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du rapport mentionnées aux 4° et 6° du II de l'article R. 515-8-1, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative.