Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 1 : Carrières / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux schémas départementaux des carrières
Article R515-8-5 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit, périodiquement et au moins tous les trois ans, un rapport sur l'application du schéma départemental des carrières.
Ce rapport peut être consulté en préfecture et en sous-préfectures.