Article R411-17-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1787 du 28 décembre 2015 - art. 2

I. – Les arrêtés et décisions mentionnés aux I, III et IV de l'article R. 411-17-1 sont pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le site géologique est situé.

II. – L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins ainsi que du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 411-17-1 les concernent.

A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.

L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque les arrêtés mentionnés au I et au III de l'article R. 411-17-1 concernent des emprises relevant du ministère de la défense.

III. – Les arrêtés mentionnés aux I et III de l'article R. 411-17-1 sont, à la diligence du préfet :

1° Affichés dans chacune des communes concernées ;

2° Publiés au recueil des actes administratifs ;

3° Mentionnés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ;

4° Notifiés aux propriétaires concernés.

Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification mentionnée au 4° est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et la communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 28 mars 2024, n° 2103785
Annulation

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — l'arrêté du 5 mai 2021 est illégal, faute d'avoir été précédé des consultations prévues au III de l'article R. 411-17-2 du code de l'environnement ; — l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il n'inclut pas l'ensemble du pourtour de l'île de Tibidy, ni les deux langues de sédiments jouxtant cette île à l'est, qui constituent des formations géologiques remarquables et, d'autre part, qu'il inclut l'intérieur de l'île, dénué d'intérêt géologique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 15 novembre 2022 et

 Lire la suite…
  • Site·
  • Scientifique·
  • Intérêt·
  • Périmètre·
  • Environnement·
  • Liste·
  • Minéral·
  • Justice administrative·
  • Côte·
  • Formation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).