Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1787 du 28 décembre 2015 - art. 2
I. – Les arrêtés et décisions mentionnés aux I, III et IV de l'article R. 411-17-1 sont pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le site géologique est situé.
II. – L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins ainsi que du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 411-17-1 les concernent.
A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.
L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque les arrêtés mentionnés au I et au III de l'article R. 411-17-1 concernent des emprises relevant du ministère de la défense.
III. – Les arrêtés mentionnés aux I et III de l'article R. 411-17-1 sont, à la diligence du préfet :
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
3° Mentionnés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ;
4° Notifiés aux propriétaires concernés.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification mentionnée au 4° est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et la communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.
[…] a été présentée, le 17 mars 2024. […] d'une part, à réitérer à son article 2, les interdictions prévues par le 4° du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement sans formuler d'interdictions supplémentaires sur le fondement du III de l'article R. 411-17-1 du même code et, d'autre part, à préciser, […] Dès lors que la consultation des organismes mentionnés au II de l'article R. 411-17-2 du code de l'environnement ne s'impose que lorsque l'arrêté contient des mesures prises sur le fondement du III de l'article R. 411-17-1 du même code lorsque ces mesures concernent le domaine d'activité de ces organismes, le préfet n'avait pas à solliciter l'avis de ces instances en l'absence, […]