Article R543-77-1 du Code de l'environnement

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Version31/12/2015
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Version18/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

Les personnes proposant des équipements à la vente au public informent ce dernier par voie de marquage et d'affichage des conditions d'assemblage et de mise en service des équipements prévues à l'article R. 543-78. En outre, ce marquage et cet affichage facilitent l'accès aux coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité par un renvoi approprié vers la liste de ces opérateurs mentionnée à l'article R. 543-114.
Ces informations sont apposées lisiblement sur l'emballage des équipements et affichées à proximité du lieu où ces derniers sont exposés.
Ces informations figurent également dans les documents utilisés à des fins publicitaires.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Sortie de vigueur le 18 décembre 2016

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