Article D543-277 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 5

L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement, qui statue dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'exploitant de l'installation de recyclage.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


Red on line · 13 janvier 2017

[…] L'article D543-277 du Code de l'environnement est modifié en conséquence. […]

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