Article D543-211-1 du Code de l'environnementAbrogé

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10

Le produit des contributions reçues par l'organisme agréé couvre les différents postes de dépenses suivants :

1° Les soutiens versés aux collectivités territoriales, selon le barème fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article L. 541-10-1, au titre des déchets de papiers collectés sur leur territoire et traités durant l'année considérée ;

2° Le coût des mesures d'accompagnement de ces collectivités visant l'augmentation du taux de recyclage des déchets de papiers ;

3° Le coût des actions de prévention, d'information, des études et des projets de recherche et développement relatifs à la gestion des déchets papiers menés ou soutenus ;

4° Les frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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