Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 11 : Déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés / Sous-section 2 : Barème et modalités de calcul de la contribution financière et de son reversement
Article D543-211-1 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10
Le produit des contributions reçues par l'organisme agréé couvre les différents postes de dépenses suivants :
1° Les soutiens versés aux collectivités territoriales, selon le barème fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article L. 541-10-1, au titre des déchets de papiers collectés sur leur territoire et traités durant l'année considérée ;
2° Le coût des mesures d'accompagnement de ces collectivités visant l'augmentation du taux de recyclage des déchets de papiers ;
3° Le coût des actions de prévention, d'information, des études et des projets de recherche et développement relatifs à la gestion des déchets papiers menés ou soutenus ;
4° Les frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.