Article L542-1-4 du Code de l'environnement

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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 7

L'importation et l'exportation de déchets radioactifs et de combustible usé, ainsi que leur transit sur le territoire national et leur transfert avec emprunt du territoire national dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers sont soumis à une autorisation préalable ou à un consentement de l'autorité administrative dans des conditions précisées par décret.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux transferts :

1° De sources scellées périmées ou en fin d'utilisation, effectués en application de l'article L. 1333-15 du code de la santé publique ;

2° De déchets qui ne contiennent que des radionucléides d'origine naturelle, qui n'ont pas été utilisés pour leur propriété radioactive, fissile ou fertile et dont l'activité ou la concentration ne nécessite pas un contrôle de radioprotection.

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Entrée en vigueur le 12 février 2016
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