Article L542-13-3 du Code de l'environnement

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Version12/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 février 2016 est l'article : Code de l'environnement - art. L542-13-2 (T)

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 14

En cas de manquement aux obligations d'information prévues à l'article L. 542-13-1, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.

Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

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Entrée en vigueur le 12 février 2016

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