Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire
Article L591-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 20
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire organisent conjointement, au moins une fois tous les six ans, une évaluation portant sur un thème spécifique lié à la sûreté nucléaire ou à la radioprotection au sein des installations nucléaires de base et soumettent cette évaluation à un examen international par des pairs, auquel les autres Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne sont invités en qualité d'observateurs.
Les autorités mentionnées ci-dessus prennent les mesures appropriées afin d'assurer le suivi des conclusions tirées de ce processus d'examen par les pairs et les rendent publiques.