Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 6 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire
Article L592-42 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 23
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un des membres de la commission que dans les cas suivants :
1° En cas d'empêchement ou de démission constaté par la commission à la majorité ;
2° Lorsque le membre se trouve placé dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 592-41 ; la démission d'office est constatée par la commission à la majorité ;
3° En cas de manquement grave du membre à ses obligations, sur décision de la commission prise à la majorité.