Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 6 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire
Article L592-44 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 23
La commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
Les séances de la commission sont publiques. Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi l'exige.
La commission établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Celui-ci est publié au Journal officiel de la République française.