Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 3 : Fonctionnement
Article L593-19-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 28
L'exploitant procède régulièrement au recensement des substances et mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
L'exploitant tient à jour ce recensement.