Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 3 : Prévention et gestion des déchets / Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
Article L541-15-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 35 (V)
Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée constitue le gaspillage alimentaire.
La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de denrées alimentaires, les consommateurs et les associations. Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l'ordre de priorité suivant :
1° La prévention du gaspillage alimentaire ;
2° L'utilisation des invendus propres à la consommation humaine, par le don ou la transformation ;
3° La valorisation destinée à l'alimentation animale ;
4° L'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.
La lutte contre le gaspillage alimentaire comprend la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local et une communication régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.
Commentaires • 11
[…] Ce texte s'est voulu davantage engagé sur le sujet : il a créé un article L541-15-4 dans le Code de l'environnement disposant que : […]
Lire la suite…Elle poursuit aussi l'œuvre de la loi dite Garrot[4] en donnant, à l'article L. 541-15-4 du code de l'environnement, une première définition légale du gaspillage alimentaire, désormais formellement constitué dès lors que « toute nourriture destinée à la consommation humaine [est] à une étape de la chaîne alimentaire, […] perdue, jetée ou dégradée ». […]
Lire la suite…
[…] Pour rappel, l'article L.541-15-6 du Code de l'environnement encadre le don de denrées alimentaires en prévoyant l'obligation, pour certaines personnes, de conclure une convention de don de denrées alimentaires avec l'une des associations de lutte contre la précarité, lesquelles ont pour mission de s'assurer de la qualité des dons et de mettre en place des procédures de suivi et de contrôle de cette qualité. […]
Lire la suite…