Article L554-2-2 du Code de l'environnement

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Version12/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mars 2016 est l'article : Code de l'environnement - art. L554-3 (T)

Entrée en vigueur le 12 mars 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 1

Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.
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Entrée en vigueur le 12 mars 2016

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