Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques / Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
Article L554-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 94
Une canalisation comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites ainsi que les installations annexes qui contribuent, le cas échéant, à son fonctionnement.
Une canalisation de transport achemine des produits liquides ou gazeux à destination de réseaux de distribution, d'autres canalisations de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales ou de sites de stockage ou de chargement.
Une canalisation de distribution est une canalisation, autre qu'une canalisation de transport, desservant un ou plusieurs usagers ou reliant une unité de production de biométhane au réseau de distribution.
Les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution, dès lors qu'elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l'article L. 554-5 fixées pour de telles canalisations, ainsi qu'aux dispositions de la section 4 du chapitre V du présent titre.
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