Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques / Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
Article L554-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 2
Sont exclues des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 :
1° Les canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'intérieur du périmètre défini par le titre minier ;
2° Les canalisations constitutives des ouvrages hydrauliques tels que les barrages hydroélectriques, les réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement, d'eaux pluviales ou d'irrigation et les conduites forcées ;
3° Les conduites et sections de conduites faisant partie :
a) D'installations nucléaires de base ;
b) D'installations classées pour la protection de l'environnement autres que des installations annexes au sens de l'article L. 554-6 ;
c) D'installations annexes au sens de l'article L. 554-6, soumises à autorisation en tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement ; toutefois, les canalisations qui, au sein d'une installation annexe, véhiculent le fluide transporté sont conçues, construites, mises en service, exploitées, surveillées, maintenues et arrêtées suivant les mêmes prescriptions que celles applicables aux canalisations de transport en vertu de l'article L. 554-8 et des textes pris pour son application.