Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Article R592-4 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 12 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-283 du 10 mars 2016 - art. 1
Le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend vingt-cinq membres :
1° Un député et un sénateur ;
2° Dix représentants de l'Etat, nommés par décret, comprenant :
a) Un membre nommé sur proposition du ministre de la défense ;
b) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
c) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la santé ;
d) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
e) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
f) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile ;
g) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé du travail ;
h) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;
i) Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
j) Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
3° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement ;
4° Huit représentants des personnels de l'établissement, élus dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Les membres relevant de la catégorie mentionnée au 3° sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.