Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 3 : Fonctionnaires mis à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire
Article R592-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version12/03/2016
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Version01/04/2019
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Les décisions relatives aux congés sont prises par l'administration dont relève le fonctionnaire.
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