Article R592-8 du Code de l'environnement

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 12 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-283 du 10 mars 2016 - art. 1

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée à l'article R. 592-4.

L'ordre du jour est arrêté par le président. A la demande du conseil statuant à la majorité simple ou d'un des ministres de tutelle, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire, du directeur général et du directeur général adjoint mentionné à l'article R. 592-14.

Chaque administrateur représentant du personnel dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un crédit mensuel de quinze heures.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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