Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Article R592-19 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 12 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-283 du 10 mars 2016 - art. 1
I. – Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat et d'autres organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
2° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;
3° Le produit des ventes de publications ;
4° Les revenus tirés des brevets ou inventions ;
5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
6° Les dons et legs ;
7° Les produits des emprunts et des participations, les produits financiers et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
II. – Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° Les impôts et contributions de toute nature ;
4° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;
5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires aux missions de l'établissement.
Le budget et les décisions modificatives font apparaître distinctement les ressources et les dépenses correspondant aux missions relevant du directeur général adjoint.