Article R592-23 du Code de l'environnement

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Version12/03/2016
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire décide de diligenter une enquête technique en application de l'article L. 592-35, elle constitue une commission d'enquête dont elle détermine la composition et désigne le chef.

Elle définit, conformément aux dispositions du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées.

Elle fixe la date à laquelle la commission d'enquête doit lui remettre son rapport.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 8 décembre 2022, n° 20/01744
Infirmation

[…] L'IRSN, établissement public industriel et commercial, est une personne morale de droit public, dont le fonctionnement était régi, au moment du licenciement de Mme [G]-[T], par l'article R. 592-1 à R. 592-23 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n°2016-283 du 10 mars 2016, devenus ultérieurement les articles R. 592-39 à R. 592-61.

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  • Licenciement·
  • Directeur général·
  • Délégation de signature·
  • Travail·
  • Ressources humaines·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Accord d'entreprise·
  • Obligations de sécurité·
  • Sécurité
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