Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois / Sous-section 1 : Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
Article D543-280 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
1° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui n'ont pas recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
2° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et qui produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine. Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets, les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables s'ils produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine sur l'ensemble de l'implantation.
Commentaires • 3
[…] Il faudra toutefois continuer de lire cette définition en lien avec les dispositions de l'article L. 2224-14 du CGCT, en vertu desquelles les déchets assimilés sont les déchets que la collectivité compétente peut « eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». […] D. 543-280 et D. 543-281 du Code de l'environnement).
Lire la suite…[…] Ces détenteurs et producteurs de déchets de papier et de bureau entrent dans le champ de la réglementation précitée dans deux hypothèses (article D543-280 du code de l'environnement). Soit ils n'ont pas recours au service de gestion des déchets ménagers et assimilés assuré par les collectivités territoriales.
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Plus précisément, l'article D. 543-280 du code de l'environnement prévoit que les obligations relatives au tri à la source des cinq flux s'appliquent : " 1° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui n'ont pas recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ; 2° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont recours au service assuré par les collectivités territoriales […] Pour rappel, le détenteur de déchets est défini par le code de l'environnement comme étant le producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets. Quelles obligations ?
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