Article D543-281 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3

Les producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois trient à la source ces déchets par rapport aux autres déchets. Les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois peuvent être conservés ensemble en mélange.

Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 19 juillet 2021
7 textes citent l'article

Commentaires6


Arnaud Gossement · 5 février 2019

[…] En deuxième lieu, les producteurs entrant dans le champ d'application du régime sont tenus de trier à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois par rapport aux autres déchets (Cf. Article D. 543-281 du code de l'environnement). […]

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Sensei Avocats · 30 mars 2016

[…] Il faudra toutefois continuer de lire cette définition en lien avec les dispositions de l'article L. 2224-14 du CGCT, en vertu desquelles les déchets assimilés sont les déchets que la collectivité compétente peut « eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». […] D. 543-280 et D. 543-281 du Code de l'environnement).

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