Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois / Sous-section 1 : Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
Article D543-282 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3
Les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois :
– soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;
– soit cèdent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
– soit cèdent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation.
Commentaires • 3
[…] Les déchets de papier et de bureau doivent être triés à la source et collectés séparément (article D543-281 du code de l'environnement), puis valorisés (article D543-282 du code de l'environnement). […]
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[…] Quelles obligations ? En deuxième lieu, les producteurs entrant dans le champ d'application du régime sont tenus de trier à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois par rapport aux autres déchets (Cf. Article D. 543-281 du code de l'environnement). […] L'article D. 543-282 du code de l'environnement enfin prévoit que : "Les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois : -soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;
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