Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois / Sous-section 1 : Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
Article D543-283 du Code de l'environnementAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3
Il est interdit de mélanger des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont été triés par leurs producteurs ou détenteurs avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même type de tri.