Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 15 : Déchets d'éléments d'ameublement / Sous-section 5 : Sanctions pénales
Article R543-256-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version13/03/2016
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 13 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 16
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3è classe le fait de ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article L. 541-10-6.
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