Article D543-289 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 5

Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qui exploite une unité de distribution, dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d'euros, organise la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu'il distribue.

Cette reprise est réalisée sur l'unité de distribution ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans le cas où la reprise s'effectue hors de l'unité de distribution, un affichage visible sur l'unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe, informe les producteurs ou les détenteurs de déchets de l'adresse où se situe le lieu de reprise de déchets.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires2


Arnaud Gossement · 18 octobre 2016

[…] Cette obligation concerne uniquement les distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels et répondant à certains critères, notamment la nature de l'activité, la surface de l'unité de distribution et le chiffre d'affaires annuel (cf. articles D.543-288 et D.543-289 du code de l'environnement).

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Arnaud Gossement · 14 mars 2016

[…] - De l'article L.541-109-9 du code de l'environnement créé par l'article 93 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; - De l'article D.543-288 du code de l'environnement créé par le décret n°2016 du 10 mars 2016; - De l'article D.543-289 du code de l'environnement créé par le décret n°2016 du 10 mars 2016. […] Toutes les « unités de distribution », ainsi définies à l'article D.543-288 du code de l'environnement, ne sont toutefois pas concernées par l'obligation de reprise des déchets de construction. […] L'article D.543-289 du code de l'environnement précise en effet que seules certaines unités de distribution sont concernées par l'obligation de reprise : celles dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 16 août 2018, 399713, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dont la confédération requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, fixe en son article 5 les modalités d'application de l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement ; que cet article 5 insère dans le chapitre III du titre IV du livre V du code une section 19 intitulée « Déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction » ; que l'article D. 543-288 du code de l'environnement issu de cet article 5 définit plusieurs notions ; qu'en particulier, […] tout en excluant de cette définition les carrières ou sites stockant leur propre production de matériaux ; que l'article D. 543-289 instaure une obligation de reprise des déchets, […]

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