Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 5 : Emballages / Sous-section 4 : Limitation des sacs en matières plastiques à usage unique
Article R543-72-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-379 du 30 mars 2016 - art. 1
Pour l'application du II de l'article L. 541-10-5, on entend par :
1° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;
2° " Sacs en plastique " : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;
3° " Sacs en matières plastiques à usage unique " : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns ;
4° " Sacs de caisse " : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ;
5° " Sacs compostables en compostage domestique " : les sacs qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
6° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
7° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
Commentaires • 8
Le décret modifie ainsi l'article R. 543-72-1 du code de l'environnement, qui définit les termes utilis […] és à l'article L.541-10-5 du même code et notamment les sacs en plastique à usage unique objets de l'interdiction.
Lire la suite…[…] On note que cette définition reprend pour l'essentiel celle retenue pour les sacs en plastique, résultant du décret n°2016-379 du 30 mars 2016, codifiée à l'article R. 543-72-1 du code de l'environnement.
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[…] Les sacs compostables en compostage domestique font l'objet d'une exemption à l'interdiction de mise à disposition au titre du point 2° du II de l'article L515-15-10 du Code de l'environnement. Il est précisé que l'épaisseur maximale de ces sacs est de 15 microns (article R543-72-1 du Code de l'environnement).
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