Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 5 : Emballages / Sous-section 4 : Limitation des sacs en matières plastiques à usage unique
Article R543-72-3 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-379 du 30 mars 2016 - art. 1
Dans l'attente de l'acte d'exécution mentionné à l'article 8 bis de la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/ CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers, un marquage est apposé sur les sacs en plastique indiquant :
1° Dans le cas d'un sac à usage unique au sens du 3° de l'article R. 543-72-1 :
– que celui-ci peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu'il présente des garanties équivalentes ;
– qu'il peut faire l'objet d'un tri au sein d'une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné dans la nature ;
– qu'il est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer ;
2° Dans les autres cas, que le sac peut être réutilisé et ne doit pas être abandonné dans la nature.
Ce marquage est visible et compréhensible pour l'utilisateur et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac.
Commentaires • 3
Définitions (nouvel article R543-72-1 du Code de l'environnement) Le décret précise sept nouvelles définitions relatives aux sacs plastiques dont celles : – De « sacs en plastique » Teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique (nouvel article R543-72-2 du Code de l'environnement) Rappelons que dès le 1er juillet 2016, les sacs de caisse en matières plastiques ne doivent plus être mis à disposition et qu'à compter du 1er janvier 2017, les sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse ne devront plus être distribués. […]
Lire la suite…[…] Définitions Le décret n°2016-379 du 30 mars 2016 définit, en premier lieu, dans un article 1er les notions de « plastique », « sacs en plastique », « sacs en matières plastiques à usage unique », « sacs de caisse », « sacs compostables en compostage domestique » et « matières et teneur biosourcées ». […] A noter que les dispositions du décret seront codifiées aux articles R. 543-72-1, R. 543-72-2 et R. 543-72-3 du code de l'environnement et entreront en vigueur au 1er juillet 2016. Emma Babin Avocate
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idSectionTA=LEGISCTA000032322892&cidTexte=LEGITEXT000006074220" target="_blank">Code de l'environnement : article L541-10-5 Code de l'environnement : articles R543-72-1 à R543-72-3
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