Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement / Section 1 : Dispositions générales
Article L123-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016 - art. 1
L'aire de la consultation correspond à celle du territoire couvert par l'enquête publique dont ce projet a fait l'objet ou, lorsque plusieurs enquêtes publiques ont été réalisées au titre de législations distinctes, à celle de l'ensemble du territoire couvert par ces enquêtes.
Le territoire couvert par l'enquête est celui des communes désignées comme lieux d'enquête par l'arrêté d'ouverture de celle-ci ainsi que, lorsque le chef-lieu d'une circonscription administrative de l'Etat a également été désigné comme lieu d'enquête, le territoire des communes comprises dans cette circonscription.
Dans les autres cas, l'aire de la consultation est celle du territoire des communes dont l'environnement est susceptible d'être affecté par le projet.
L'aire de la consultation est indiquée par le décret prévu par l'article L. 123-23.
Commentaires • 7
Enfin, le Conseil d'Etat a considéré que les dispositions de l'article L. 123-21 du code de l'environnement qui prévoient que l'aire de consultation correspond au territoire couvert par l'enquête publique dont le projet en cause a fait l'objet n'étaient ni ambigües ni imprécises.
Lire la suite…Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-20 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement : « L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance […] de mettre en œuvre son projet ou d'y renoncer ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait l'article L. 123-20 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — plusieurs communes n'ont émis qu'un avis partiel ; — une partie importante de la population n'a pu avoir accès au dossier d'enquête publique dès lors qu'un exemplaire papier n'était disponible qu'au siège de la CAPH et alors qu'aucune permanence n'a eu lieu dans la commune de Trith Saint Léger ; — le rapport d'enquête publique n'a pas été mis à disposition du public en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-21 du code de l'environnement ; — l'avis du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire n'a pas été recueilli en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme ; — la délibération a été adoptée à l'issue d'une séance à huis-clos en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur de la CAPH ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-20 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement : « L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation relevant de sa compétence, y compris après une déclaration d'utilité publique. » ; qu'aux termes de l'article L. 123-23 du même code : « La consultation est décidée par un décret qui en indique l'objet, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 29 janvier 2015, n° 12MA02292
[…] — que le commissaire enquêteur n'a pas sollicité l'avis du maire pour obtenir la prolongation de l'enquête publique ; que les articles L. 123-21 du code de l'environnement et R. 123-19 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectés ;
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