Article L123-22 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/04/2016

Entrée en vigueur le 23 avril 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016 - art. 1

Peuvent seuls participer à la consultation les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, sur les listes électorales des communes dans lesquelles est organisée la consultation et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires de ces mêmes communes établies pour les élections municipales.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2016

Commentaires11


1Illégalité de la procédure d'interpellation et de votation citoyenne instaurée à Grenoble
Philippe Blacher · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 29 mai 2018

L.112-16 du Code général des collectivités territoriale) et la consultation des habitants d'une aire territoriale afin de recueillir leur avis sur un projet ayant un impact sur l'environnement (art. L. 123-22 du Code de l'environnement ; pour un usage récent, Décret n° 2016 du 23 avril 2016 relatif à la consultation des électeurs des communes de la Loire-Atlantique sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes). […] Le tribunal administratif considère – à juste titre - qu'une telle procédure se distingue de la simple association du public au sens de l'article L.131-1 du CRPA. […]

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2Consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement : d’une création en réponse à une situation particulière à une…
AdDen Avocats · 10 mai 2016

– Pour participer au vote il faut être un électeur de nationalité française ou un ressortissant de l'Union européenne, et être inscrit sur les listes électorales des communes dans lesquelles est organisée la consultation (article L. 123-22 du code de l'environnement).

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3Projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes: le décret de consultation est publié
Thierry Vallat · 24 avril 2016

cidTexte=JORFTEXT000032439006&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032438891">Ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement que la nouvelle procédure serait mise en œuvre une première fois le 26 juin 2016 pour consulter les électeurs du département de la Loire-Atlantique (44) sur le projet de transfert de l'aéroport de Nantes Atlantique sur le site Notre-Dame-des-Landes (lire notre article article L. 123-22 du code de l'environnement sont donc convoqués le 26 juin 2016 en vue de prendre part à une consultation prévue par l'article L. 123-20 du même code.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Versailles, 21 décembre 2012, n° 1005902
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que les dispositions de l'article L. 123-22 du code de l'environnement ont été méconnues, dès lors que les conclusions du commissaire enquêteur sont dépourvues d'appréciation personnelle motivée ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2013, n° 1103792
Rejet

[…] que, si une analyse insuffisante des observations recueillies au cours de l'enquête publique est de nature à entacher d'irrégularité ladite enquête, elle est toutefois sans incidence sur la motivation des conclusions présentées par le commissaire enquêteur consignées, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-22 du code de l'environnement, dans un document distinct ; qu'en tout état de cause, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que les observations en cause ont été effectuées par courrier du 17 février 2006, […]

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 29 décembre 2017, 15NT03340, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-22 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « (…)Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. » ;

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