Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement / Section 1 : Dispositions générales
Article L123-23 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016 - art. 1
La consultation est décidée par un décret qui en indique l'objet, la date ainsi que le périmètre, qui définit la question posée et qui convoque les électeurs. Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la consultation.
La consultation ne peut avoir lieu après le premier jour du troisième mois précédant celui au cours duquel il est procédé aux élections et scrutins énumérés par les cinquième à dixième alinéas de l'article LO 1112-6 du code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 4
[…] 2. […] Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la consultation » (article L. 123-23 du code de l'environnement) et « est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l'Etat dans le département aux maires des communes concernées », à qui il revient d'assurer l'organisation des opérations de vote. […]
Lire la suite…Sur les projets qui peuvent faire l'objet de cette procédure de consultation locale L'ordonnance du 21 avril 2016 insère un nouvel article L.123-20 au sein du code de l'environnement, ainsi rédigé : « Art. […] Sur la suite donné par l'Etat à l'avis exprimé Aux termes du nouvel article L.123-20 au sein du code de l'environnement, les électeurs consultés sont appelés à exprimer un avis simple. L'Etat n'est donc pas tenu de donner une suite à l'avis exprimé. Sur le plan politique, cela certes plus délicat de ne donner aucune suite à l'avis exprimé, surtout si ce dernier émane d'un pourcentage important des électeurs qui ont voté. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] – le commissaire enquêteur a sollicité de la mairie l'organisation d'une réunion d'information en application de l'article L. 123-23 du code de l'environnement. Les conditions de diffusion de l'information relative à cette réunion ont été insuffisantes et le lieu choisi, la salle Paul Eluard, était à dessein très éloigné du centre-ville où vit le public impacté par le projet. La réunion s'est tenue sous la présidence du directeur général des services et non du commissaire enquêteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'environnement. Cette réunion n'a pas donné lieu à un compte-rendu annexé au rapport d'enquête final contrairement aux dispositions de l'article R. 123-17 alinéa 3 du code de l'environnement ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-20 du code de l'environnement, issu, comme les autres dispositions citées au présent point, de l'ordonnance attaquée : « L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation relevant de sa compétence, y compris après une déclaration d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article L. 123-23 du même code : « La consultation est décidée par un décret qui en indique l'objet, la date ainsi que le périmètre, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 1re chambre, 24 octobre 2019, n° 18MA05147
[…] — le commissaire enquêteur a sollicité de la mairie l'organisation d'une réunion d'information en application de l'article L. 123-23 du code de l'environnement. Les conditions de diffusion de l'information relative à cette réunion ont été insuffisantes et le lieu choisi, la salle Paul Eluard, était à dessein très éloignée du centre-ville où vit le public impacté par le projet. La réunion s'est tenue sous la présidence du directeur général des services et non du commissaire enquêteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'environnement. Cette réunion n'a pas donné lieu à un compte-rendu annexé au rapport d'enquête final contrairement aux dispositions de l'article R. 123-17 alinéa 3 du code de l'environnement ;
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-20 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement : « L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance […] de mettre en œuvre son projet ou d'y renoncer ; que, dès lors, […]
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