Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement / Section 2 : Organisation de la consultation
Article L123-24 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016 - art. 1
Le décret prévu par l'article L. 123-23 est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l'Etat dans le département aux maires des communes concernées.
Conformément à l'obligation qui leur est faite par le 3° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, les maires assurent la mise à disposition de l'information aux électeurs et l'organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent chapitre.
L'Etat prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.
Commentaires • 3
L'aire de la consultation sera indiquée par les décrets adoptés pour les consultations (alinéa 4 article L. 123-21 du code de l'environnement). […] L'alinéa 3 de l'article 123-24 du code de l'environnement précise que« L'Etat prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation. »
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Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant que M. B… a indiqué en première instance, et n'a pas démenti en appel, que sa demande était fondée sur l'article L. 23-1 du code de l'expropriation, lequel reproduit les articles L. 123-24 à L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime ; qu'aux termes de l'article L. 123-24 de ce code : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, […]
Lire la suite…- Notion de dommages de travaux publics·
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[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier (…) ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2014, 13BX00298, Inédit au recueil Lebon
[…] 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 6 juillet 2010 ; 3°) de condamner le département de la Vienne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, […]
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[…] Cette disposition a été codifiée, du 21 septembre 2000 au 1er juin 2012, à l'article L.123-13 du code de l'environnement. Elle a ensuite été codifiée à l'article l'article L123-17 du code de l'environnement à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 236 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 "Grenelle 2" portant engagement national pour l'environnement. […] "
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