Article R123-48 du Code de l'environnement

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Version23/04/2016

Entrée en vigueur le 23 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-491 du 21 avril 2016 - art. 1

L'article R. 1112-7 du code général des collectivités territoriales est applicable au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

Pour son application, dans le premier et le troisième alinéa, les mots : " la collectivité ayant décidé le référendum " sont remplacés par les mots : " le préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité " et dans le premier alinéa, les mots : " le ressort de la collectivité organisatrice " sont remplacés par les mots : " la commune ".

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Entrée en vigueur le 23 avril 2016

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 2 février 2012, 10DA00538, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] l'article R . 122-8 du code de l'environnement ; […] qu'aux termes de l'article R . 123 -14 du même code dans sa rédaction alors applicable : Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. / Le maire, […] peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R . 123 […]

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